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Le 23 février 2006
Toute dette contractée après la date d'assignation du divorce est une dette personnelle à l'époux qui l'a contractée. M. X et Mme Y se sont mariés le 26 mars 1977 sous le régime légal (communauté) et ont divorcé le 11 avril 1996. Le 10 août 1994, Mme Y avait souscrit un emprunt auprès de la BNP. Mme Y fait grief à l'arrêt de la cour d'appel, qui l'a condamnée à payer à la BNP Paribas une certaine somme au titre du prêt, de l'avoir déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. X, alors, selon elle: 1/ que, l'époux étant tenu solidairement de la dette née d'un emprunt contracté par l'épouse pour l'entretien de la famille au temps du mariage, celle-ci est en droit de demander que son époux, ou son ex-époux, soit tenu de la garantir pour moitié, même si le créancier n'a pas agi contre lui, et qu'en estimant qu'elle ne disposait, en admettant que le prêt ait la finalité invoquée, que d'une créance de récompense indépendante de l'origine des fonds, et non d'une action en garantie, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil; 2/que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'en se bornant à énoncer, pour écarter sa demande tendant à ce que son ex-mari soit condamné à la garantir des sommes dues à la banque, qu'il n'existait, au vu des pièces versées aux débats, "aucune certitude sur la destination donnée aux fonds provenant du prêt litigieux", la cour d'appel, qui devait nécessairement trancher le débat sur la destination des fonds pour donner au litige une solution conforme aux règles de droit, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi en disant que, selon l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Que la cour d'appel a relevé que le divorce des époux X a été prononcé à la suite d'une assignation délivrée le 2 juin 1994; qu'il en résulte que, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, l'emprunt souscrit par Mme Y le 10 août 1994 a été contracté après la date de dissolution de la communauté et au cours de la période d'indivision post-communautaire, de sorte que la dette en résultant constitue une dette personnelle de Mme Y et que M. X ne peut être tenu à garantie. Référence: - Cour de Cassation, 1e chambre civ., 28 juin 2005 (pourvoi n° 02-21.275), rejet