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Le 07 décembre 2008
Les charges relevant de l'occupation des biens incombaient à l'occupante et celles liées à la qualité de propriétaire devaient être supportées par l'indivision
Marie-Anne est décédée le 21 avril 1986 en laissant pour lui succéder Jacques , son mari, Catherine, Henry et Hervé, ses enfants; ce dernier a assigné ses cohéritiers en partage des biens dépendant de la succession de sa mère; Jacques est décédé le 24 mai 1997 en laissant pour lui succéder ses trois enfants; plusieurs décisions ont statué sur diverses difficultés nées de la liquidation de ces deux successions.
Henry et Catherine ont fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 juin 2007 d'avoir condamné cette dernière à supporter les charges de copropriété relevant de l'occupation de l'immeuble successoral donc indivis.
La Cour de cassation dit que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une relation locative entre les parties, a estimé que les charges relevant de l'occupation des biens par Catherine lui incombaient et que celles liées à la qualité de propriétaire devaient être supportées par l'indivision.
Par la même décision, la Cour de cassation dit que ne peuvent donner lieu à rapport les sommes dont les copartageants peuvent être créanciers ou débiteurs les uns envers les autres en dehors des relations nées de l'indivision successorale, d'autre part, que les droits de succession dus par les héritiers constituent une charge incombant personnellement à chacun d'eux, c'est à bon droit que, la somme avancée par la soeur à son frère, Hervé, ne pouvant donner lieu à rapport, la cour d'appel a décidé que les intérêts de retard ne seraient dus qu'à compter de la demande en paiement, soit le 15 novembre 2004.
Marie-Anne est décédée le 21 avril 1986 en laissant pour lui succéder Jacques , son mari, Catherine, Henry et Hervé, ses enfants; ce dernier a assigné ses cohéritiers en partage des biens dépendant de la succession de sa mère; Jacques est décédé le 24 mai 1997 en laissant pour lui succéder ses trois enfants; plusieurs décisions ont statué sur diverses difficultés nées de la liquidation de ces deux successions.
Henry et Catherine ont fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 juin 2007 d'avoir condamné cette dernière à supporter les charges de copropriété relevant de l'occupation de l'immeuble successoral donc indivis.
La Cour de cassation dit que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une relation locative entre les parties, a estimé que les charges relevant de l'occupation des biens par Catherine lui incombaient et que celles liées à la qualité de propriétaire devaient être supportées par l'indivision.
Par la même décision, la Cour de cassation dit que ne peuvent donner lieu à rapport les sommes dont les copartageants peuvent être créanciers ou débiteurs les uns envers les autres en dehors des relations nées de l'indivision successorale, d'autre part, que les droits de succession dus par les héritiers constituent une charge incombant personnellement à chacun d'eux, c'est à bon droit que, la somme avancée par la soeur à son frère, Hervé, ne pouvant donner lieu à rapport, la cour d'appel a décidé que les intérêts de retard ne seraient dus qu'à compter de la demande en paiement, soit le 15 novembre 2004.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 19 novembre 2008 (pourvoi n°
07-19.311), rejet