Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 février 2014
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement
L'article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos, prévoit que lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La même obligation s'impose aux bâtiments neufs à usage principal tertiaire équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés (CCH, art. R. 111-14-3). Interpellée par un parlementaire sur l'impossibilité pour le service instructeur de vérifier la conformité des demandes de permis de construire à ces dispositions dès lors que les plans intérieurs des bâtiments n'ont pas à être fournis, la ministre de l'égalité des territoires et du logement répond qu'il n'est pas envisagé d'adapter les textes, s'agissant de la vérification de la conformité des bâtiments aux obligations fixées par les articles R. 111-14-2 et 3 du Code de la construction et de l'habitation. En effet, le contrôle de ces règles constructives ne relève pas de l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols, puisque ces obligations ne peuvent être considérées comme des dispositions d'urbanisme au sens de l'article L. 421-6 du Code de l'urbanisme. Leur respect n'a donc pas à être vérifié dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire. Cette vérification s'exerce seulement dans le cadre du contrôle du respect des règles de construction.


Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 23.159 ; J.O. A.N. Q 10 déc. 2013, p. 12950