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Le 10 octobre 2012
L'art. L.442-3 CCH n'opère pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l'immeuble dont dépend le bien donné à bail
Il résulte de l'art L.442-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) que nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement; la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Beauvais, 28 mars 2011), suivant acte du 17 sept. 1985, la société d'habitations à loyer modéré Picardie Habitat a consenti à M. X une location avec promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon dont elle était propriétaire; la bailleresse a obtenu une ordonnance portant injonction aux époux X de payer la somme de 318,25 EUR au titre d'un arriéré de charges locatives; les locataires ont formé opposition à cette ordonnance et sollicité des dommages et intérêts.
Pour mettre à néant l'ordonnance et rejeter la demande en paiement de la société, le jugement retient que le contrat a force de loi, nonobstant tout écrit unilatéral du bailleur, antérieur ou postérieur, à sa signature, qu'il prévoit que des charges locatives peuvent être dues "en matière de collectif", que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un pavillon individuel.
En statuant ainsi, alors que l'art. L.442-3 CCH n'opère pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l'immeuble dont dépend le bien donné à bail, le tribunal a violé l'art. L.442-3 dont s'agit.
Il résulte de l'art L.442-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) que nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement; la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Beauvais, 28 mars 2011), suivant acte du 17 sept. 1985, la société d'habitations à loyer modéré Picardie Habitat a consenti à M. X une location avec promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon dont elle était propriétaire; la bailleresse a obtenu une ordonnance portant injonction aux époux X de payer la somme de 318,25 EUR au titre d'un arriéré de charges locatives; les locataires ont formé opposition à cette ordonnance et sollicité des dommages et intérêts.
Pour mettre à néant l'ordonnance et rejeter la demande en paiement de la société, le jugement retient que le contrat a force de loi, nonobstant tout écrit unilatéral du bailleur, antérieur ou postérieur, à sa signature, qu'il prévoit que des charges locatives peuvent être dues "en matière de collectif", que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un pavillon individuel.
En statuant ainsi, alors que l'art. L.442-3 CCH n'opère pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l'immeuble dont dépend le bien donné à bail, le tribunal a violé l'art. L.442-3 dont s'agit.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 3 oct. 2012 (N° de pourvoi: 11-21.923), cassation partielle, publié au bulletin