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Le 07 janvier 2015
Le fait que ce classement en zone A diminue la valeur des parcelles et lèse les intérêts financiers des requérants est sans incidence sur la légalité de la délibération
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Dadonville, que les auteurs de ce plan ont entendu favoriser un développement urbain maîtrisé en préservant les espaces affectés aux activités agricoles ; que les parcelles ZR nos 390 et 140 appartenant aux requérants, non construites, d'une superficie totale de 34.267 m², sont comprises, à l'arrière d'une zone urbanisée, dans une vaste zone agricole qui s'ouvre vers l'est du territoire communal ; que, par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu, et alors même que ces parcelles étaient classées en zone constructible par le précédent plan d'occupation des sols (POS), les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur classement en zone A par le PLU approuvé par la délibération du 6 sept. 2011 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le classement en zone A de leurs parcelles, qui n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, aurait créé à leur détriment une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif d'Orléans, le fait que ce classement en zone A diminue la valeur des parcelles et lèse les intérêts financiers des requérants est sans incidence sur la légalité de la délibération du 6 sept. 2011, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ledit classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Référence: 
Référence: - Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5e Ch., 23 déc. 2014, RG N° 13NT03238, inédit