La clause de non concurrence contenue dans l'avenant au contrat de travail d'une salariée engagée par une société notaire en qualité de caissier comptabledoit être déclarée nulle dès lors qu'elle couvre une importante zone géographique rendant extrêmement difficile, durant trois années, l'exercice d'une activité professionnelle, la durée excessive portant ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler.
De plus, la contrepartie financière prévue d'un montant de 9144 euros, soit six mois de salaire, peut être qualifiée de dérisoire en ce qu'elle équivaut à une indemnisation mensuelle de 254 EUR, la salariée étant contrainte pour exercer une activité professionnelle respectant la clause d'exposer d'importants frais de transport ou de logement. La salariée est en outre bien fondée à contester le solde de tout compte, le chèque représentant la contrepartie de la clause de non concurrence et diverses créances salariales n'ayant pas été encaissé pour éviter que l'acceptation du paiement ne soit interprété comme valant renonciation tacite à faire valoir ses droits. L'employeur, pris en sa qualité de débiteur ne pouvait se considérer comme libéré de sa dette par l'effet de la simple remise du titre, la remise ne valant paiement que sous réserve de l'encaissement, étant rappelé qu'un créancier ne peut être forcé à accepter un paiement et qu'en cas de refus il appartient au débiteur de recourir aux règles des offres réelles et à la consignation prévues par les art. 1257 et suivants du code civil. L'employeur qui connaissait la contestation portant sur la seule clause de non concurrence aurait du, dans l'attente du règlement du litige, payer à hauteur de 4428 euros les créances salariales incontestées.
L'employeur a également manqué à l'obligation lui incombant en vertu des dispositions de l'art. L.6321-1 du Code du travail, l'article 29 de la convention collective du notariat n'ayant pas été étendu, lui imposant d'assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre soc., section A, 24 nov. 2015, RG N° 14/02536