Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Centrea assigné la société de la Cité, propriétaire de deux lots faisant partie de l'immeuble et correspondant à un local commercial à usage de dancing et une réserve-bar, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Pour condamner la société à payer au syndicat une certaine somme, l'arrêt d'appel relève que le règlement de copropriété stipule que l'immeuble fera l'objet d'une police globale multirisques couvrant les parties privatives et communes et que les surprimes consécutives à l'utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales incomberont aux seuls copropriétaires concernés et retient qu'en application de l'art. 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les primes d'assurance souscrites dans l'intérêt de la collectivité, y compris les surprimes liées à l'exercice de certaines activités dans les lots privatifs, constituent des charges générales concernant l'administration de l'immeuble, à moins qu'il n'existe une clause contraire dans le règlement de copropriété
En statuant ainsi, alors que la clause du règlement de copropriété qui a pour effet de faire supporter la surprime d'assurance par un seul copropriétaire ou certains d'entre eux seulement doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les art. 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-17.000, cassation, inédit