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Le 14 mars 2016

Les époux X  ont conclu avec la société ABC Construction, devenue la société Ambition Drôme-Ardèche, filiale de la société Groupe Teber avenir, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans ; le même jour, M. Jean-Marie X, leur fils, a également conclu avec cette société un contrat de même nature ; MM. Y  (maçon) et Z (poseur des menuiseries) sont intervenus à la construction ; il n'y a pas eu de réception des ouvrages ; après expertise, M. et Mme X.et leur fils (les consorts X) ont assigné les sociétés Ambition Drôme-Ardèche et Groupe Teber avenir en paiement de diverses sommes au titre de travaux de reprise, non-conformités et dommages-intérêts ; ces sociétés ont demandé reconventionnellement le paiement du solde du prix convenu dans les contrats de construction ainsi que de certaines sommes au titre de la réactualisation contractuelle du prix et ont appelé en garantie MM. Y et Z. 

Les sociétés Ambition Drôme-Ardèche et Groupe Teber avenir ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le constructeur de maisons individuelles ne peut opposer une réception tacite aux maîtres de l'ouvrage et de condamner le constructeur au paiement de sommes au titre des désordres apparents et des non-conformités apparentes, alors, selon elles, que les art. L. 231-6, § IV et L. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation n'interdisent pas aux parties au contrat de construction de maison individuelle de prévoir une réception tacite des ouvrages ; qu'en refusant de faire application des stipulations contractuelles d'où résultait que la prise de possession de la maison par le maître de l'ouvrage entraînait réception sans réserve, la cour a violé, par fausse application, les dispositions susvisées et, par refus d'application, l'art. 1134 du Code civil.

Mais ayant retenu à bon droit que la réception écrite, exigée par les dispositions d'ordre public du Code de la construction et de l'habitation, fait courir le délai de huit jours accordé au maître de l'ouvrage pour dénoncer les défauts de construction apparents, la cour d'appel en a justement déduit que la clause stipulant que " toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage entraîne de fait la réception de la maison et l'exigibilité des sommes restant dues, sans contestation possible " devait être réputée non écrite et que les consorts X étaient fondés à réclamer la réparation de désordres et des non-conformités apparents.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 25 févr. 2016, N° de pourvoi: 14-28.393 , rejet, inédit