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Le 04 avril 2013
En effet, tout copropriétaire intéressé peut à tout moment attaquer l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales
La Cour d'appel de Paris rappelle que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Les clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions légales sont réputées non écrites.
Il importe donc peu qu'un protocole d'accord ait été signé entre les parties, aux termes duquel à la suite d'une décision de justice, ayant condamné la société copropriétaire à payer des sommes au titre de la surprime d'assurance, elle avait reconnu devoir cette dernière et s'était engagée à la payer. Cet accord portait sur des sommes dues et n'engageait pas l'avenir. {{En effet, tout copropriétaire intéressé peut à tout moment attaquer l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales}}. Il en résulte que la société copropriétaire peut remettre en cause, une répartition des charges figurant au règlement de copropriété, non conforme aux dispositions d'ordre public de l'art. 10 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, aucun délai n'étant prévu pour une action en nullité de clause de copropriété.
La clause du règlement de copropriété, objet du litige, mettant à la charge du propriétaire des lots la surprime d'assurance, ayant été réputée non écrite, il en résulte qu'elle est censée n'avoir jamais existé et a de ce fait, un caractère rétroactif, dans les limites de la répétition de l'indu. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas soutenir qu'elle ne peut produire d'effets que pour l'avenir. En conséquence, la société copropriétaire peut obtenir le remboursement des sommes indûment versées.
Les demandes formées par un copropriétaire contre un syndicat des copropriétaires en remboursement de charges indûment payées n'ont pas pour objet de contester les décisions des assemblées générales, en conséquence, le délai de deux mois prévu par l'art. 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 ne s'applique pas. Il s'agit des conséquences de la validité d'une clause d'un règlement de copropriété réputée non écrite et d'une action en remboursement de charges et non pas d'une contestation d'une assemblée générale des copropriétaires.
La Cour d'appel de Paris rappelle que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Les clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions légales sont réputées non écrites.
Il importe donc peu qu'un protocole d'accord ait été signé entre les parties, aux termes duquel à la suite d'une décision de justice, ayant condamné la société copropriétaire à payer des sommes au titre de la surprime d'assurance, elle avait reconnu devoir cette dernière et s'était engagée à la payer. Cet accord portait sur des sommes dues et n'engageait pas l'avenir. {{En effet, tout copropriétaire intéressé peut à tout moment attaquer l'absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales}}. Il en résulte que la société copropriétaire peut remettre en cause, une répartition des charges figurant au règlement de copropriété, non conforme aux dispositions d'ordre public de l'art. 10 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, aucun délai n'étant prévu pour une action en nullité de clause de copropriété.
La clause du règlement de copropriété, objet du litige, mettant à la charge du propriétaire des lots la surprime d'assurance, ayant été réputée non écrite, il en résulte qu'elle est censée n'avoir jamais existé et a de ce fait, un caractère rétroactif, dans les limites de la répétition de l'indu. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas soutenir qu'elle ne peut produire d'effets que pour l'avenir. En conséquence, la société copropriétaire peut obtenir le remboursement des sommes indûment versées.
Les demandes formées par un copropriétaire contre un syndicat des copropriétaires en remboursement de charges indûment payées n'ont pas pour objet de contester les décisions des assemblées générales, en conséquence, le délai de deux mois prévu par l'art. 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 ne s'applique pas. Il s'agit des conséquences de la validité d'une clause d'un règlement de copropriété réputée non écrite et d'une action en remboursement de charges et non pas d'une contestation d'une assemblée générale des copropriétaires.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 3, 7 mars 2013 (R.G. N° 11/17679)