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Le 04 décembre 2013
Les deux agences, informées de ce que l'une comme l'autre étaient chargées de vendre le même bien, se trouvaient dans la situation de mandataires non exclusifs
Agissant en vertu d'un mandat de vente du 15 oct. 2007, portant sur la maison d'habitation de M. X et Mme Y, aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à ne pas mandater d'autres intermédiaires à compter de cette date, à l'exception de l'agence Guy Hoquet, déjà titulaire d'un mandat, la société Roméo Conseils, exerçant l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne Cimm Immobilier, a présenté ce bien à M. Z et Mme A, lesquels, après avoir signé un bon de visite le 19 janv. 2008, ont transmis deux offres d'achat que les vendeurs ont déclinées, qu'informée par ceux-ci, le 1er avr. 2008, de la vente de leur maison à Mme A par l'entremise de la société Guy Hoquet, la société Roméo Conseils a assigné, d'une part, ses mandants en paiement de la clause pénale assortissant leur engagement d'exclusivité, et, d'autre part, les acquéreurs, en dommages-intérêts pour fraude à ses droits, sollicitant leur condamnation {in solidum} au paiement d'une même somme.

La société Roméo Conseils fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de M. X et de Mme Y à lui payer la somme de 14.000 EUR au titre de la clause pénale

Ayant constaté que M. X et Mme Y s'étaient engagés le 15 oct. 2007 à ne plus désigner, à compter de cette date, d'autres intermédiaires que la société Roméo Conseils, hormis l'agence Guy Hoquet déjà mandatée, la cour d'appel en a exactement déduit que ces deux agences, informées de ce que l'une comme l'autre étaient chargées de vendre le même bien, se trouvaient dans la situation de mandataires non exclusifs, de sorte qu'en réalisant la vente avec Mme A par l'entremise de l'agence concurrente, les mandants n'avaient manqué à aucune de leurs obligations contractuelles envers la société Roméo Conseils ; sa décision de refuser de faire application de la clause pénale est ainsi légalement justifiée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-27.067, rejet, inédit