Le prévenu est co-gérant d'une société civile immobilière (SCI) dont le fonds a accueilli une construction édifiée sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme.
Pour déclarer le co-gérant de la SCI bénéficiaire des travaux et coupable des infractions, l'arrêt d'appel énonce que l'immeuble litigieux est propriété de la SCI, dont il est donc le co-gérant.
Le prévenu a confirmé lors de l'audience avoir parfaitement eu connaissance des travaux concernés, de leur caractère illégal, qu'il se décrit lui-même comme plutôt responsable des questions d'ordre administratif afférentes à l'objet de la SCI, qu'enfin il exerce la profession d'expert-comptable, ce qui le qualifie dans sa parfaite connaissance des règles alors applicables. Les juges en déduisent que le prévenu a nécessairement donné un accord a minima tacite, si ce n'est exprès, à la mise en oeuvre de ces travaux d'édification dont la seule bénéficiaire à ce jour demeure la société.
Cette décision, dont il résulte que le prévenu était bénéficiaire des travaux, est justifiée. Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, pourvoi N° 15-81.423, rejet, inédit