Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2020, monsieur Rudy Denis L. et son épouse née Patricia Odile R.-B. ont saisi le président de cette chambre, au visa de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, à l'effet de voir rectifier l'arrêt rendu par ladite chambre le 5 septembre 2017 en y faisant figurer intégralement, s'agissant des époux L. et des époux S., les mentions prévues au 1er alinéa de l'article 5 du décret précité, conditions préalable à la publication de l'arrêt portant transfert de propriété.
L'arrêt rendu le 5 septembre 2017 a en effet prononcé l'annulation de la vente de l'immeuble vendu par les époux S. aux époux L., situé [...], et dit que le transfert de propriété résultant de cette annulation ne deviendra effectif qu'à compter du remboursement intégral du prix de vente par les époux S.
Il est justifié de ce qu'à la suite de cette décision, les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 7 décembre 2017, intégralement exécuté, que les époux L. ont alors demandé à maître G., avocat, de procéder aux formalités de publication de l'arrêt pour que le transfert de propriété soit opposable aux tiers, mais qu'il leur a été opposé par les services de la publicité foncière que la décision en cause ne portait pas toutes les mentions prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret 55-22 du 4 janvier 1955.
Or l'article 34 du même décret prévoit que les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées par une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs.
Les conditions de mise en oeuvre de cet article étant réunies, il convient de faire droit à la demande, la partie requérante devant supporter les dépens de l'instance.
- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 30 juin 2020, RG n° 20/00711