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Le 20 janvier 2014
La cour d'appel ayant constaté que le syndicat avait saisi le président du tribunal de grande instance par la voie d'une requête, sa demande ne pouvait être qu'écartée
Marie-Jeanne X est décédée le 16 févr. 2002 ; il dépend de sa succession deux lots d'un immeuble en copropriété sis à Paris ; le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, a saisi le président d'un tribunal d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la succession.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter cette demande.

Si, aux termes de l'art. 813-1 du Code civil, tout créancier d'une succession peut demander la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession, il résulte de l'art. 1380 du Code de procédure civile que cette demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés ; dès lors, la cour d'appel ayant constaté que le syndicat avait saisi le président du tribunal de grande instance par la voie d'une requête, sa demande ne pouvait être qu'écartée ; par ce motif de pur droit relevé d'office, substitué, dans les conditions de l'art. 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués, sa décision se trouve légalement justifiée.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, chambre civile 1, 4 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-10.183, rejet, publié au bulletin