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Le 20 juillet 2011
La quotité dont celui qui a survécu à l'autre pouvait disposer n'étant déterminable qu'à son décès, la valeur de l'ensemble des biens donnés devait donc être fixée à cette date
M. et Mme avaient consenti une donation-partage en 1965 au profit de {{deux de leurs enfants}}, un fils et une fille.

Le fils a reçu, à titre préciputaire et pour moitié, une exploitation agricole, et la fille deux parcelles constructibles dans un lotissement, en avancement d'hoirie.

Le troisième enfant ayant refusé de participer à l'acte de donation-partage, il a reçu quelques années plus tard une parcelle dans le même lotissement, l'acte prévoyant un rapport en moins prenant de la valeur de cet immeuble au jour de l'acte.

Après les décès des donateurs, l'héritier du troisième enfant décédé depuis a demandé la réduction de la donation-partage. Après une expertise demandée par ce dernier et selon les conclusions de cette expertise, son frère et sa soeur ont été condamnés à lui verser des indemnités au titre de cette réduction.

La Cour d'appel de Grenoble, par un arrêt du 24 mars 2009, a ordonné une nouvelle expertise, rappelant que pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, les biens dont il avait été disposé par la donation-partage devaient être évalués à la date du décès du survivant des disposants d'après leur état au jour de la donation, conformément aux dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006.

La Cour de cassation approuve la Cour de Grenoble et rejette le pourvoi.

Suivant l'article 1077-2, alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1971 et antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, les donations-partages suivent, en principe, les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. En conséquence les dispositions de l'article 922 du Code civil, dans sa rédaction antérieure la loi du 23 juin 2006, s'appliquent à la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, qui doit être constituée pour déterminer s'il y a lieu à réduction.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu qu'aux termes de l'article 1077-2, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif, un tel partage étant indivisible par la volonté des donateurs qui ont constitué une masse unique de leurs biens pour les répartir sans considération de leur origine.{{ La quotité dont celui qui a survécu à l'autre pouvait disposer n'étant déterminable qu'à son décès, la valeur de l'ensemble des biens donnés devait donc être fixée à cette date}}.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 16 juin 2011 (pourvoi n° 10-17.499), rejet