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Le 22 août 2018

Le 5 mars 2015, M. C Pascal et Mme Tania G épouse C ,propriétaires des parcelles cadastrées commune de MONTVICQ, section AC 353 et 352, ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de MONTLUCON, M. Jacky B et Mme France B épouse B, usufruitiers et M. Nicolas B, nu-propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AC 996, aux fins de voir ordonner la suppression des deux fenêtres situées au rez-de-chaussée et de la porte située à l'étage du bien cadastré section AC n° 996 sur la même commune et, en conséquence, condamner les défendeurs à supprimer ces vues dans un délai d'un mois à compter du jour du jugement à intervenir;

Les servitudes de vue, servitudes apparentes et continues s'acquièrent par titre ou par une possession trentenaire selon l'article 690 du Code civil. A défaut de titre, l'usage et l'étendue des servitudes se règlent par les arti; 687 du Code civil et les suivants. S'agissant en l'espèce de vues provenant de deux fenêtres du rez-de-chaussée et d'une porte au premier étage d'une maison édifiée en limite de propriété, il apparaît que de telles servitudes existent par destination du père de famille, les fonds ayant précédemment appartenu au même propriétaire, ce qui explique l'absence de respect des distances légales de construction. Il est prouvé ainsi une prescription trentenaire de ces servitudes de vue : depuis plus de trente ans à la date d'acquisition de leur fonds par des propriétaires, l'immeuble voisin présentait des ouvertures avec vue directe chez eux et en achetant ce bien, ils ne pouvaient ignorer cet état de fait. Cette servitude continue et apparente depuis plus de trente ans vaut titre et ne peut être supprimée.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 11 juin 2018, RG N° 16/01240