S'agissant de la répartition des charges d'entretien de ces jardins, si elle n'a pas été prévue dans le règlement de copropriété ou que le règlement de copropriété ne met pas à la charge du copropriétaire titulaire du droit de jouissance exclusive des frais d'entretien spécifiques, elle obéira alors aux dispositions générales de répartition des charges de l'art. 10, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui dispose : " (Les copropriétaires) sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5".
Néanmoins, les modalités de répartition des charges afférentes aux jardins à jouissance exclusive ne peuvent être alignées sur celles des ascenseurs. En effet, les jardins sont des parties communes alors que les ascenseurs sont des équipements communs, pour lesquels les copropriétaires, en application de l'alinéa 1 de l'art. 10, doivent participer aux charges en fonction de l'utilité que ces équipements présentent à l'égard de chaque lot qui résultent pour ces derniers. Cette répartition résulte des dispositions de l'alinéa 1 de l'art. 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. De ce fait, la demande de modification de la législation en vigueur ne saurait être favorablement accueillie. La jouissance exclusive d'un jardin n'étant pas automatique, l'assemblée générale de la copropriété conserve la possibilité de définir, à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (double majorité de l'art. 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), des modalités particulières de répartition des charges d'entretien des jardins à jouissance exclusive.
- Rép. min. n° 90.306 ; J.O. A.N. Q, 5 janv. 2016, p. 202