Partager cette actualité
Le 19 février 2013
Le dépôt de la DIA, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 213-2 du Code de l'urbanisme, ensemble l'art. 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avr. 2000.
Le 1er déc. 2004, la commune de Gouvernes a délégué à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) l'exercice du droit de préemption urbain (DPU) sur diverses parcelles dont celles situées au lieu-dit ... ; par lettre recommandée du 3 janv. 2005, M. C, notaire, avisé le 23 déc. 2004 par la mairie de la commune de la délégation opérée, adressait à la CAMG une triple déclaration de l'intention des consorts X- Y de vendre amiablement à M. B et Mme Z trois terrains non bâtis situés au lieu-dit ... ; le 9 févr. 2005, la CAMG a signalé au notaire que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) devaient, pour prendre effet et peu important la délégation, être adressées à la mairie du lieu de situation de l'immeuble ; que postérieurement à la vente amiable du 14 avr. 2005, la CAMG a assigné les parties à l'acte authentique en nullité de cette vente.
Pour débouter la CAMG de ses demandes, l'arrêt d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'art. 20 de la loi du 12 avr. 2000, retient que les trois déclarations d'intention d'aliéner du 3 janv. 2005, reçues le 5 janvier par la CAMG concernant une vente de gré à gré en contrepartie d'un prix, constituaient une demande, qu'elles ont été adressées par le notaire à une autorité administrative incompétente dès lors qu'elles devaient l'être à la mairie de la commune de Gouvernes et non à la CAMG, titulaire du droit de préemption, et que cette dernière, en tant qu'autorité administrative incompétente, devait transmettre ces déclarations à la mairie de Gouvernes et en aviser le notaire.
En statuant ainsi, alors que l'art. L. 213-2 du Code de l'urbanisme, qui prévoit que {{le dépôt de la DIA, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption}}, exclut l'application de l'art. 20 de la loi du 12 avril 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 213-2 du Code de l'urbanisme, ensemble l'art. 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avr. 2000.
Le 1er déc. 2004, la commune de Gouvernes a délégué à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) l'exercice du droit de préemption urbain (DPU) sur diverses parcelles dont celles situées au lieu-dit ... ; par lettre recommandée du 3 janv. 2005, M. C, notaire, avisé le 23 déc. 2004 par la mairie de la commune de la délégation opérée, adressait à la CAMG une triple déclaration de l'intention des consorts X- Y de vendre amiablement à M. B et Mme Z trois terrains non bâtis situés au lieu-dit ... ; le 9 févr. 2005, la CAMG a signalé au notaire que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) devaient, pour prendre effet et peu important la délégation, être adressées à la mairie du lieu de situation de l'immeuble ; que postérieurement à la vente amiable du 14 avr. 2005, la CAMG a assigné les parties à l'acte authentique en nullité de cette vente.
Pour débouter la CAMG de ses demandes, l'arrêt d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'art. 20 de la loi du 12 avr. 2000, retient que les trois déclarations d'intention d'aliéner du 3 janv. 2005, reçues le 5 janvier par la CAMG concernant une vente de gré à gré en contrepartie d'un prix, constituaient une demande, qu'elles ont été adressées par le notaire à une autorité administrative incompétente dès lors qu'elles devaient l'être à la mairie de la commune de Gouvernes et non à la CAMG, titulaire du droit de préemption, et que cette dernière, en tant qu'autorité administrative incompétente, devait transmettre ces déclarations à la mairie de Gouvernes et en aviser le notaire.
En statuant ainsi, alors que l'art. L. 213-2 du Code de l'urbanisme, qui prévoit que {{le dépôt de la DIA, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption}}, exclut l'application de l'art. 20 de la loi du 12 avril 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 13 févr. 2013 (N° de pourvoi: 11-20.655), cassation, sera publié au Bull. Civ. III