Une société civile immobilière (SCI, appelée Les Trois Copains) constituée de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, a acquis une parcelle située sur le territoire de la commune de Messery. Sur cette parcelle, alors classée en zone ND du plan d'occupation des sols puis en zone naturelle N du plan local d'urbanisme, la SCI a entrepris, sans autorisation, des travaux afin de permettre l'implantation de caravanes.
La commune a fait dresser un procès-verbal d'infraction constatant la réalité des travaux et a pris un arrêté d'opposition à la déclaration de travaux, au motif que la parcelle était située dans une zone protégée et que les aménagements étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les travaux s'étant poursuivis après le classement de la parcelle en zone N, la commune a pris un arrêté enjoignant leur interruption après l'établissement de deux procès-verbaux d'infraction et a assigné la SCI en référé en démolition des aménagements, remise en état des lieux et enlèvement des caravanes.
L'arrêt de la cour d'appel accueille les demandes de la commune.
Le pourvoi de la SCI des gens du voyage formé contre l'arrêt d'appel est rejeté.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la SCI Les Trois Copains, qui avait fait réaliser sans autorisation des travaux d'aménagement sur un terrain qu'elle avait acquis en connaissance de son classement, ne démontrait pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu'ils soient considérés comme étant leur domicile.
Dès lors, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'ingérence de la commune, qui visait à la protection de l'environnement, n'était pas disproportionnée et que ses demandes devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision.
- Cass. Cobv. 3e, , 7 avr. 2016, pourvoi n° 15-15.015, FS-P+B