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Le 18 mai 2015
Seule la juridiction saisie de l’appel de l’ordonnance d’exequatur pouvait connaître des griefs relatifs à cette décision et à sa signification, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs
La Cour de cassation a relevé d’office le moyen, après avis donné aux parties conformément à l’art. 1015 CPC.

L'arrêt a été rendu au visa des art. 1516 et 1525 CPC, ensemble l’art. R. 212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire ;

Par sentence rendue à Genève, le 29 mai 2006, un tribunal arbitral a condamné M. X. à verser une certaine somme à M. Y; la sentence a été revêtue de l’exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 4 sept. 2006, "confirmée" par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 janv. 2008 ; par décision du 6 juillet 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Grenoble ; par actes du 8 avril 2011, M. Y a fait signifier à M. X et à sa curatrice, Mme X, la sentence et l’ordonnance d’exequatur du 4 sept. 2006, ainsi que les saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières ; M. X a saisi un juge de l’exécution pour voir annuler ces actes de signification et ordonner, en conséquence, la mainlevée des procédures civiles d’exécution.

Pour rejeter la demande d’annulation des actes de signification du 8 avril 2011 de l’ordonnance d’exequatur, l’arrêt retient que la nullité de ces actes ne peut être déduite de ce que M. Y a fait signifier à nouveau l’ordonnance d’exequatur, après l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juill. 2011.

En statuant ainsi, alors que seule la juridiction saisie de l’appel de l’ordonnance d’exequatur pouvait connaître des griefs relatifs à cette décision et à sa signification, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.
Référence: 
Référence: Arrêt n° 482 du 13 mai 2015 (pourvoi 14-17.015) - Cour de cassation - Première chambre civile