Partager cette actualité
Le 09 novembre 2011
Le stationnement et le stockage à terre du navire constituaient une occupation du domaine public
Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires sont portés devant la juridiction administrative.
M. X, assuré auprès de la MARF, a confié le navire de plaisance dont il est propriétaire au port Saint-Gervais, géré par la commune de Fos-sur-mer, pour l'hivernage; le navire qui avait été calé sur un ber dans la zone de carénage a été déséquilibré par un coup de vent et a été endommagé; au vu d'un rapport d'expertise, M. X et son assureur ont recherché la responsabilité de la commune de Fos-sur-Mer et demandé réparation de leur préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel attaqué, statuant sur la compétence, retient que le relevé de compte établi le 12 nov. 2003 par le port Saint-Gervais, géré par la commune de Fos-sur-mer, vis-à-vis de M. X relatif aux relations entre ces parties, mentionne "forfait stationnement à terre - grutage entrée et grutage sortie - stockage à terre", ce qui constitue des prestations de service mais pas une occupation de domaine public.
En se déterminant ainsi, alors que le stationnement et le stockage à terre du navire constituaient une occupation du domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II.
Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires sont portés devant la juridiction administrative.
M. X, assuré auprès de la MARF, a confié le navire de plaisance dont il est propriétaire au port Saint-Gervais, géré par la commune de Fos-sur-mer, pour l'hivernage; le navire qui avait été calé sur un ber dans la zone de carénage a été déséquilibré par un coup de vent et a été endommagé; au vu d'un rapport d'expertise, M. X et son assureur ont recherché la responsabilité de la commune de Fos-sur-Mer et demandé réparation de leur préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel attaqué, statuant sur la compétence, retient que le relevé de compte établi le 12 nov. 2003 par le port Saint-Gervais, géré par la commune de Fos-sur-mer, vis-à-vis de M. X relatif aux relations entre ces parties, mentionne "forfait stationnement à terre - grutage entrée et grutage sortie - stockage à terre", ce qui constitue des prestations de service mais pas une occupation de domaine public.
En se déterminant ainsi, alors que le stationnement et le stockage à terre du navire constituaient une occupation du domaine public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011
(N° de pourvoi: 10-21.547), cassation sans renvoi, publié