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Le 30 octobre 2010
Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités.
Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités.
Viole l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa premier, du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer les grands oncle et tante d'un mineur confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance irrecevables en leur demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, retient qu'en présence d'opposition des parents, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales.
La première chambre civile de la Cour de cassation a été ainsi conduite à se prononcer sur la question de la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales (JAF) en matière de droit de visite et d'hébergement des tiers, parents ou non, lorsqu'un mineur fait l'objet d'une mesure de placement par le juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Le droit d'autoriser des relations entre l'enfant et des tiers relève des attributs de l'autorité parentale qui sont conservés par les parents nonobstant la décision de placement (art. 375-7 du Code civil, qui réserve toutefois le cas des attributs de l'autorité parentale inconciliables avec la mesure d'assistance éducative). Lorsque les parents s'opposent aux relations entre l'enfant et les tiers, il convient de faire application de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel "si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers" ou encore de l'article 375-1, alinéa premier.
Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités.
Viole l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa premier, du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer les grands oncle et tante d'un mineur confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance irrecevables en leur demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, retient qu'en présence d'opposition des parents, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales.
La première chambre civile de la Cour de cassation a été ainsi conduite à se prononcer sur la question de la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales (JAF) en matière de droit de visite et d'hébergement des tiers, parents ou non, lorsqu'un mineur fait l'objet d'une mesure de placement par le juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Le droit d'autoriser des relations entre l'enfant et des tiers relève des attributs de l'autorité parentale qui sont conservés par les parents nonobstant la décision de placement (art. 375-7 du Code civil, qui réserve toutefois le cas des attributs de l'autorité parentale inconciliables avec la mesure d'assistance éducative). Lorsque les parents s'opposent aux relations entre l'enfant et les tiers, il convient de faire application de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel "si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers" ou encore de l'article 375-1, alinéa premier.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-13.390), cassation partielle, publié