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Le 31 mars 2014
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a retenu que le notaire, simple rédacteur d'une promesse de vente sous seing privé, ne pouvait être tenu d'une obligation d'information et de conseil sur les risques d'une rescision de la vente en cas de lésion
Suivant acte sous seing privé (SSP), les consorts M. ont consenti aux époux H une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) d'un bien immobilier.

À défaut d'authentification volontaire, les époux H, acquéreurs, ont assigné en constatation de la perfection de la vente les consorts M, vendeurs, qui ont alors engagé une action en rescision de celle-ci pour cause de lésion, laquelle a été accueillie.

Reprochant au notaire, rédacteur de la promesse de vente, d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas leur attention sur les risques d'une vente conclue pour un prix manifestement sous-évalué, les deux parties ont sollicité la réparation de leurs préjudices.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a retenu que le notaire, simple rédacteur d'une promesse de vente sous seing privé, ne pouvait être tenu d'une obligation d'information et de conseil sur les risques d'une rescision de la vente en cas de lésion, dès lors qu'il ne disposait pas des informations nécessaires à l'appréciation de la valeur du bien, dont les conditions de vente avaient été négociées par les parties avant son intervention, sans que les vendeurs aient signalé la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière.

La Cour de cassation juge que le notaire, tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte auquel il prêtait son concours, quand bien même leur engagement aurait procédé d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de son intervention cet accord n'avait pas produit ses effets ou ne revêtait pas un caractère immuable, devait les informer sur les risques des engagements qu'ils se proposaient de souscrire dans des conditions manifestement déséquilibrées eu égard à la particulière modicité du prix, qui était de nature à éveiller ses soupçons même s'il ignorait l'existence de la procédure d'exécution.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-26.562, F-D, cassation parttielle