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Le 21 mai 2010
La testatrice avait la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible
La cour d'appel a exactement retenu qu'un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l'article 1094-1 du Code civil, et que cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du même Code civil; après avoir rappelé que, dans son testament, Marie-Jeanne avait confirmé la donation consentie à son époux Albert de l'une des trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil et légué à sa petite fille la quotité disponible, la cour d'appel a constaté qu'Albert avait opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse; dès lors, l'acte du 15 avril 1998 par lequel la légataire avait reconnu que son legs portait sur une quote-part en nue-propriété, qui avait pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n'était pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice.
Mme Y, tenue de ce legs ainsi réduit, n'est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l'usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l'invoquer.
La cour d'appel a exactement retenu qu'un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l'article 1094-1 du Code civil, et que cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du même Code civil; après avoir rappelé que, dans son testament, Marie-Jeanne avait confirmé la donation consentie à son époux Albert de l'une des trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil et légué à sa petite fille la quotité disponible, la cour d'appel a constaté qu'Albert avait opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse; dès lors, l'acte du 15 avril 1998 par lequel la légataire avait reconnu que son legs portait sur une quote-part en nue-propriété, qui avait pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n'était pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice.
Mme Y, tenue de ce legs ainsi réduit, n'est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l'usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l'invoquer.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 mai 2010 (N° de pourvoi: 09-11.133 PB), rejet