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Le 22 février 2006
Il résulte des articles 6 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le litige entre dans leur champ d'application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. L'arrêt en référence innove en accueillant la requête, alors que l'affaire est toujours pendante en appel. Le juge considère que la durée de jugement de l'affaire, d'ores et déjà supérieure à dix-huit ans, dont neuf de délibéré, est excessive, quelles que soient les difficultés qui aient pu survenir. Les justiciables concernés sont donc fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à obtenir la réparation du préjudice subi par chacun d'eux, par une requête qui n'est pas prématurée. Chacun des requérants obtient 18.000 en réparation de leur préjudice moral, consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès. En revanche, le préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi en raison de charges qu'ils sont susceptibles de supporter à l'égard de l'administration fiscale du fait du délai de jugement n'est pas établi, compte tenu notamment de l'absence d'issue à ce jour de l'instance d'appel, n'est pas retenu. Référence: - Conseil d'Etat, 25 janvier 2006 (req. 28.4013)