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Le 01 septembre 2011
Il s'avère, en effet, que les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement
Jean a relevé appel de la décision prononçant le divorce.

Par arrêt avant dire droit, la Cour d'appel a relevé dans ses motifs que les faits imputables à Jean constituaient bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune, mais avant de prononcer le divorce, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties débattent des conséquences du divorce.

Jean a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Monique B de sa demande en divorce et de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé.

La Cour d'appel dit que c'est à juste titre que le premier juge a octroyé la somme de 10.000 euro à titre de dommages-intérêts à l'épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. Si le mari conteste l'absence de relations sexuelles, considérant qu'elles se sont simplement espacées au fil du temps en raison de ses problèmes de santé et d'une fatigue chronique générée par ses horaires de travail, cette quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des rapports entre époux. Il s'avère, en effet, que les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du mariage. Il s'avère enfin que le mari ne justifie pas de problèmes de santé le mettant dans l'incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse.

Référence: 
Référence: - C.A. d'Aix-en-Provence, 6e ch. B, 3 mai 2011 (req. n° 09/05752)