En application de l'art. 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Il résulte des pièces produites dans cette affaire que le conseil syndical, par lettre recommandée avec avis de réception (20 avril 2012) restée vaine, a mis en demeure le syndic de copropriété de convoquer une assemblée générale pour qu'il soit procédé à la désignation d'un nouveau syndic, mais que ledit syndic n'avait pas rétroactivement qualité pour procéder à une telle convocation, l'assemblée générale l'ayant désigné en tant que syndic ayant été annulée par jugement du 16 octobre 2012.
Dans ces conditions, la présidente du conseil syndical ne pouvait pas valablement convoquer l'assemblée générale querellée sur le fondement de l'art. 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précité, en l'absence d'un syndic valablement mandaté, la procédure s'imposant dans un tel cas étant celle de l'art. 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui prévoit la désignation par ordonnance sur requête du président du TGI, saisi par tout intéressé, d'un administrateur provisoire de la copropriété en particulier chargé de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. L'assemblée générale du 31 mai 2012 a donc été irrégulièrement convoquée, cette irrégularité entraînant la nullité de l'assemblée générale dans son intégralité.
Chaque assemblée générale étant autonome, l'irrégularité dans la convocation entraîne la nullité de l'assemblée convoquée irrégulièrement, peu important de ce chef qu'une assemblée postérieure ait voté sur les mêmes questions et soit devenue définitive.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 4 mai 2016, RG N° 14/12914