Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 mai 2016

Le 6 janvier 2012, madame Safyia K, propriétaire de trois appartements formant le premier étage d'une copropriété sise sur la commune de [...], a régularisé avec monsieur Etienne G un compromis de vente portant sur le lot 16 à usage de chaufferie, sur partie du lot 17 lequel devait, avant la vente, être divisé aux frais du vendeur, et sur le lot 10 à usage de cave, moyennant le prix de 147.000 EUR.

La division du lot n° 17 n'ayant pas été réalisée, madame K. n'a pas donné suite à la vente.

Suivant exploit d'huissier du 22 août 2012, monsieur G a fait citer madame K devant le tribunal de grande instance de Valence à l'effet de voir déclarer la vente parfaite et en condamnation à paiement de la clause pénale.

La venderesse, macdame K, n'ayant pas donné suite à la vente du bien immobilier en vertu d'un compromis comportant la condition suspensive liée à la division d'un lot en deux lots dont l'un était concerné par la vente n'a pas lieu d'être condamnée à verser à l'acheteur le montant de la clause pénale stipulée. En effet, si ce dernier fait valoir que la condition suspensive liée à la division du lot était potestative, il apparaît que la décision de division du lot n'appartenait pas à la venderesse, mais à l'assemblée générale de copropriété. La venderesse justifie en outre de l'ensemble des démarches qu'elle a mises en oeuvre pour parvenir à la réunion de l'assemblée générale de copropriété et à la modification du règlement de copropriété et qu'elle s'est heurtée à l'inertie de lacopropriété pour se réunir en assemblée générale, laquelle s'est finalement opposée à la modification du règlement de copropriété. L'ensemble des conditions suspensives n'ayant donc pas été levées, le compromis de vente est devenu caduc aux termes de ses propres stipulations, cette caducité de l'acte ne permettant pas à l'acheteur de revendiquer le bénéfice d'une clause pénale.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 5 avril 2016, RG N° 13/04642