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Le 23 octobre 2013
Conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'État, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi
Le 20 oct. 2013, a été publiés au Journal officiel, le décret n° 2013-936 du 18 oct. 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'État, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'art. L 3211-13-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
Le texte précise les conditions de cession des terrains des établissements publics de l'État à des conditions avantageuses en vue de la construction de logements sociaux. En effet, après avoir disposé que "l'aliénation des terrains [...] du domaine privé des établissements publics de l'État ou dont la gestion leur a été confiée par la loi peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur" ( CGPPP, art. R 3211-32-1 ), il transpose à ce type de cession, l'ensemble des modalités prévues pour les terrains du domaine privé de l'État par le décret n° 2013-315 du 15 avr. 2013 (D. n° 2013-315, 15 avr. 2013 : J.O. 16 avr. 2013, p. 6427). Il précise en particulier le calcul du niveau de décote. Il retient que le niveau de décote c'est-à-dire la différence entre la valeur vénale et le prix de cession, sera calculé selon les mêmes modalités que pour les terrains de l'État (CGPPP, art. R. 3211-32-3 al 1er), sauf pour l'établissement public Réseau ferré de France, (RFF) pour lequel le taux de décote est plafonné à 30 % de la valeur vénale du terrain cédé jusqu'au 31 déc. 2016 (CGPPP, art. R 3211-32-3 al 2).
Note : la décote ne peut être rendue applicable qu'après un avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné (CGPPP, art. R 3211-32-7 I ).
Le 20 oct. 2013, a été publiés au Journal officiel, le décret n° 2013-936 du 18 oct. 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'État, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'art. L 3211-13-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
Le texte précise les conditions de cession des terrains des établissements publics de l'État à des conditions avantageuses en vue de la construction de logements sociaux. En effet, après avoir disposé que "l'aliénation des terrains [...] du domaine privé des établissements publics de l'État ou dont la gestion leur a été confiée par la loi peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur" ( CGPPP, art. R 3211-32-1 ), il transpose à ce type de cession, l'ensemble des modalités prévues pour les terrains du domaine privé de l'État par le décret n° 2013-315 du 15 avr. 2013 (D. n° 2013-315, 15 avr. 2013 : J.O. 16 avr. 2013, p. 6427). Il précise en particulier le calcul du niveau de décote. Il retient que le niveau de décote c'est-à-dire la différence entre la valeur vénale et le prix de cession, sera calculé selon les mêmes modalités que pour les terrains de l'État (CGPPP, art. R. 3211-32-3 al 1er), sauf pour l'établissement public Réseau ferré de France, (RFF) pour lequel le taux de décote est plafonné à 30 % de la valeur vénale du terrain cédé jusqu'au 31 déc. 2016 (CGPPP, art. R 3211-32-3 al 2).
Note : la décote ne peut être rendue applicable qu'après un avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné (CGPPP, art. R 3211-32-7 I ).