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Le 24 avril 2015
Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d'un permis de construire présentée deux mois au moins avant l'expiration de son délai de validité que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées
Par un arrêté du 29 sept. 2006, le maire de Perros-Guirec a délivré à la société Cobat un permis de construire l'autorisant à édifier un bâtiment comprenant dix logements et un local commercial sur une parcelle que M. A s'était engagé à lui céder, sous certaines conditions, par un acte sous seing privé du 2 août 2005 ; par un arrêté du 3 sept. 2008, le maire a rejeté une demande de la société tendant à ce que la validité de ce permis soit prorogée d'une année, au motif qu'elle n'était pas devenue propriétaire de la parcelle et qu'elle ne disposait plus d'un titre l'habilitant à construire ; la société Cobat a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du 8 déc. 2011 ; la commune de Perros-Guirec s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel de la société, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté litigieux.

D'une part, aux termes de l'art. R. 423-1 du Code de l'urbanisme: "{Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique} " ; l'art. R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte notamment "l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'art. R. 423-1 pour déposer une demande de permis" ;

D'autre part, en vertu de l'art. R. 424-17 du même code, le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification d'un permis exprès ou de la naissance d'un permis tacite ; aux termes de l'art. R. 424-21, le permis "peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ; aux termes de l'art. R. 424-22 : "{La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité}".

Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d'un permis de construire présentée deux mois au moins avant l'expiration de son délai de validité que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; aucune disposition n'impose qu'une demande de prorogation soit accompagnée d'une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l'art. R. 423-1 du Code de l'urbanisme pour solliciter un permis de construire ; ainsi, en jugeant que le maire de Perros-Guirec n'avait pu légalement, par son arrêté du 3 sept. 2008, rejeter la demande de prorogation présentée par la société Cobat au motif que cette société n'avait plus qualité pour mettre en oeuvre le permis de construire dont elle était titulaire, la cour administrative d'appel, qui n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions en vigueur à la date de cet arrêté, a fait de ces dispositions une exacte application ;

Il résulte de ce qui précède que la commune de Perros-Guirec n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 5e et 4e sous-sect. réunies, req. N° 371.309, 15 avr. 2015, mentionné dans les tables du rec. Lebon