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Le 03 avril 2007
Larticle L. 230-2 du Code du travail doit être lu et interprété au vu de la Directive européenne n° 89/391 du 12 juin 1989, laquelle est relative aux mesures visant à promouvoir lamélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il en résulte, ainsi que de larticle R. 241-51 du Code précité, que lemployeur est tenu dune obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans lentreprise et qu'il doit en assurer leffectivité. La Chambre sociale de la Cour de cassation le rappelle en disant que l'employeur ne peut laisser un de ses salariés reprendre son travail après une période dabsence dau moins huit jours pour cause daccident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, dun examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi et la nécessité dune adaptation des conditions de travail ou dune réadaptation ou éventuellement de lune ou de lautre de ces mesures. Le non-respect par lemployeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice. En conséquence il a été jugé que cest à bon droit quune cour dappel, qui a fait ressortir que le salarié avait repris son travail et continué à travailler au-delà des huit jours de la reprise sans passer la visite médicale prévue par les alinéas 1 à 3 de larticle R. 241-51 du Code du travail, a condamné lemployeur à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 13 décembre 2006 (pourvoi n° 05-44.580), rejet