Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 octobre 2011
Ainsi le délai abrégé n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

La réduction de dix à six années, depuis 2007, du délai de reprise de l’Administration fiscale ne doit pas conduire à considérer que les actes soumis à l’enregistrement ou à la formalité fusionnée aient tous la faveur d’une application généralisée de la prescription abrégée à trois ans.

Ceci résulte d’un récent arrêt de la Cour de cassation, dont l’administration fiscale reprend la solution pour préciser sa [doctrine->http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/BOI_13_L-7-11_xPrescription_abrxgxe_droi....

Ces précisions sont d’autant plus utiles qu’elles peuvent concerner tout acte, enregistré ou publié, susceptible d’être contrôlé.

Ainsi le délai abrégé n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Par son arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’une déclaration de résultat, qui n’est pas un acte enregistré, ne saurait en aucun cas constituer un acte révélateur de l’exigibilité des droits. Dès lors, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article L. 186 du Livre des procédures fiscales (LPF).



Référence: 
Référence: - D.G.F.I.P. n° 13 L-7-11, 22 août 2011; B.O.I. 8 sept. 2011