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Le 26 février 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 431-4 et D. 431-1 du Xode monétaire et financier, alors applicables.

Monsieur a ouvert dans les livres de la société Banque Laydernier (la banque) un plan d'épargne en actions (PEA) ; le divorce sur consentement mutuel de monsieur et de madame a été prononcé par jugement du 18 juin 2001, la convention définitive contenant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux stipulant que monsieur était redevable envers son ex-épouse d'une certaine somme et que le PEA serait gagé en garantie du paiement de celle-ci.

Soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité envers elle en ignorant les termes du gage, madame l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Pour condamner la banque à payer à l'ex-épouse la somme de 436'144 euro outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt retient que l'ex-épouse a fait signifier à la banque, le 7 juin 2002, la copie du jugement de divorce, l'acte précisant que l'ex-époux "a remis en gage dans les termes de l'article 2071 et suivants du Code civil à la requérante, à la sûreté du paiement de la créance de participation et des obligations y afférentes, un plan d'épargne en actions détenu par l'ex-époux auprès de la banque et déblocable au plus tard le 30 juin 2003, date à laquelle le règlement de ladite créance devra avoir lieu et à condition que le divorce soit prononcé définitivement, lui déclarant que la présente signification lui est faite conformément aux dispositions de l'article 1690 et 2075 du Code civil", que si les formalités édictées par l'article D. 431-1 du Code monétaire et financier n'ont pas été respectées dans leur totalité par l'ex-épouse, les exigences de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu'il s'agissait bien d'un gage et d'identifier les titres gagés, de sorte qu'en procédant à la vente de titres dont le produit est allé à d'autres créanciers que l'ex-épouse, la banque a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour celle-ci.

En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte, et comportant les mentions prescrites par l'art. D. 431-1 du Code monétaire et financier, le gage de compte d'instruments financiers dont se prévalait son ex-épouse n'était pas réalisé et ne pouvait donc être opposé à la banque, la cour d'appel a violé les textes précités.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, pourvoi N° 16-20.582, cassation avec renvoi, publié au Bull.