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Le 24 août 2017

C'est à juste titre que les preneurs prétendent que la bailleresse, bénéficiaire de la reprise, ne satisfait pas aux conditions de l'art. L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elle n'est pas en capacité de se consacrer à l'exploitation de la parcelle litigieuse.

Suivant ce texte, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente suivant les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

Or, la bailleresse est associée et cogérante d'un GAEC.

Aux termes de l'art. L. 323-7 du Code rural et de la pêche maritime, les associés d'un GAEC total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans les conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement, cette décision n'étant effective qu'après accord du comité départemental mentionné au premier alinéa de l'art. L. 323-11 du Code rural et de la pêche maritime. Il n'est pas allégué en l'espèce que la bénéficiaire de la reprise ne serait pas astreinte à l'obligation de travailler exclusivement et à temps complet pour le GAEC et serait autorisée à se livrer à une activité agricole à l'extérieur du groupement. Dès lors, elle ne pourra pas participer, à titre personnel, de façon effective et permanente, à l'exploitation de la parcelle reprise.

Le congé n'est donc pas valable et le bail rural doit être renouvelé pour 9 ans.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 10 juillet 2017, RG N° 17/00692