Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 avril 2008

Iaszlo X et Csilla Marta Y, de nationalité hongroise, mariés en Hongrie en 1979, ont émigré en France en 1980; ils ont été naturalisés français en 1985; M. ayant introduit une requête en divorce en Hongrie le 23 février 2002, le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest le 4 mai 2004; Mme Y ayant introduit une action en divorce en France le 19 février 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable, par ordonnance du 8 novembre 2005. Il a été relevé appel de la décision. M. a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire que le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) ne pouvait être reconnu en France et de déclarer l'action en divorce de Mme recevable, alors, selon lui, que l'arrêt constatant que le règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs est entré en vigueur le 1er mars 2001 et a été applicable en Hongrie à compter de 1er mai 2004, ce qui avait pour conséquence que ce texte se trouvait applicable, dans cet Etat, en tous ses éléments, à compter de cette dernière date. La Cour de cassation constate que le litige présente des questions d'interprétation du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 qui nécessitent, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). En conséquence la Cour de cassation renvoie à la CJCE, siégeant à Luxembourg, pour qu'elle statue sur les questions suivantes: 1°/ Faut-il interpréter l'article 3.1 b) comme devant faire prévaloir, dans le cas où les époux possèdent à la fois la nationalité de l'Etat du juge saisi et la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la nationalité de juge saisi? 2°/ Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors interpréter ce texte comme désignant, dans le cas où les époux possèdent chacun deux nationalités des deux mêmes Etats membres, la nationalité la plus effective, parmi les deux nationalités en présence? 3°/ Si la réponse à la question précédente est négative, faut-il alors considérer que ce texte offre aux époux une option supplémentaire, ceux-ci pouvant saisir, à leur choix, l'un ou l'autre des tribunaux des deux Etats dont ils possèdent tous deux la nationalité? Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 16 avril 2008 (pourvoi n° 07-11.648), sursis à statuer