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Le 02 novembre 2020

 

Les époux R. étaient propriétaires d'un appartement (Bâtiment B lots n°31, 32 et 36) situé [...] .

Ils ont offert cet appartement à la vente, au prix de 620.000 EUR frais d'agence inclus.

Mandat en a été confié à la société Chalet Time Immobilier, agent immobilier.

Le 11 novembre 2017, les époux V. ont proposé d'acquérir ce bien au prix de 555.000 EUR net vendeur, conservant par ailleurs à leur charge les frais d'agence de 20 000 euros.

Les époux R. ont expressément accepté cette offre le 22 novembre 2017 et l'agence Chalet Time en a immédiatement informé les époux V..

Les époux R. ont mandaté leur notaire pour établir un projet de compromis de vente qui a été adressé au notaire des époux V. le 28 novembre 2017.

Le 3 décembre 2017, les époux V. ont été informés de ce que les époux R. auraient accepté une offre d'achat postérieure à un prix plus élevé.

Lesdits époux V., acquéreurs évincés, ont mis en demeure les époux R, les vendeurs,. d'avoir à régulariser le compromis de vente par lettre recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2017, lettre restée sans réponse de la part de ces derniers.

Ils ont ensuite saisi le Tribunal de grande instance d'Albertville suivant assignation à jour fixe du 22 décembre 2017 aux fins de voir constater le transfert de propriété et enjoindre les époux R. d'avoir à se présenter devant notaire pour régulariser les actes de vente dans un délai de 15 jours à compter du jugement.

Après le jugement de première instance, appel a été relevé.

L'action en annulation de la vente d'un appartement et en régularisation d'un actea uthentique de vente introduite par les candidats à l'acquisition de ce bien, qui se sont vus préférer des acquéreurs mieux-disants, est rejetée dès lors qu'ils ne possèdent aucun titre relatif à ce bien. Par ailleurs, les échanges survenus entre les parties par le truchement de l'agent immobilier sont imprécis. Elles ont également subordonné la rencontre de leur volonté respective d'acquérir et de vendre à la signature d'un avant-contrat de vente, de sorte que le caractère parfait de la vente n'est pas établi.

La cour a donc considéré que la promesse d'achat par les époux V. accepté par les époux R., vendeurs.

Les acquéreurs étaient parfaitement informés de l'existence des engagements pris par les vendeurs envers les précédents candidats acquéreurs. Ils ne peuvent donc reprocher à l'agent immobilier, titulaire d'un mandat de recherche et qui a repris contact avec eux en vue d'obtenir une meilleure proposition, de leur avoir caché la teneur de ces engagement et invoquer l'existence d'un vice du consentement, qu'ils ne caractérisent d'ailleurs pas. Il convient également de relever que l'agent immobilier n'avait aucunement la mission d'assurer la sécurité juridique de la vente. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le mandat de recherche en cause et d'ordonner le remboursement de la somme de 25.000 EUR versée à ce titre.

Les vendeurs de leur côté ont manqué à leur obligation de loyauté et d'information envers les acquéreurs en leur cachant l'existence d'une procédure initiée par les candidats acquéreurs évincés. Les acquéreurs ne rapportent toutefois pas la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral. En outre, la demande indemnitaire relative au préjudice d'immobilisation s'avère sans objet en raison du rejet de la demande en revendication des précédents candidats acquéreurs. Ils sont en conséquence déboutés de leurs prétentions indemnitaires.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 1re section, 13 octobre 2020, RG n° 18/00724