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Le 20 mars 2009
Le légataire universel ne perd pas sa qualité s'il est aussi bénéficiaire d'un legs particulier
Marie-Eugénie est décédée le 12 février 2003 sans laisser d'héritier réservataire et en l'état de deux testaments olographes, le premier, en date du 6 mai 1988, instituant pour son légataire universel sa nièce, et pour légataire à titre particulier, notamment, l'Église catholique du diocèse de Nice Evêché, le second, du 23 novembre 1996, ainsi rédigé: "{(...) Ceci est mon testament fait en faveur du Secours catholique ... en échange defectuer les legs particuliers 1er au Secours catholique 50.000 (...)}".

La nièce a assigné le Secours catholique aux fins de voir reconnaître ses droits de légataire universel en application du premier testament.

Elle a fait grief l'arrêt confirmatif attaqué de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11 octobre 2007) d'avoir dit que le Secours catholique était l'unique légataire universel de la testatrice en vertu du testament du 23 novembre 1996 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande d'annulation de ce dernier testament.

La décision est confirmée.

D'abord, qu'en retenant à bon droit que le légataire universel ne perd pas sa qualité s'il est aussi bénéficiaire d'un legs particulier, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées; ensuite, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1003 et 1036 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir relevé que le document litigieux exprimait la volonté ferme de la testatrice de désigner le Secours catholique comme son légataire universel, a souverainement estimé que cette volonté de le gratifier et non sa nièce était d'autant plus explicite qu'elle lui avait adressé ce dernier testament.
Référence: 
Référence: - Cass. civ. 1, 11 févr. 2009 (pourvoi n° 08-11.039), rejet