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Le 26 février 2013
Le preneur à donc méconnu les clauses du bail. Il importe peu que l'acquéreur de l'immeuble ait eu connaissance de ces sous-locations au moment de l'achat de l'immeuble
Suivant bail du 24 août 2000, les époux P-D ont consenti aux époux F-B un bail à usage commercial portant sur un local dépendant d'un immeuble sis à [...], pour une durée de 9 années à compter du 1er sept. 2000 et expirant le 31 août 2009, afin d'exploitation d'un commerce de vente de meubles au détail.

Mme Martine B épouse F est décédée le 30 avr. 2004.

Par acte régularisé le 29 févr. 2008, la SCI HK a acquis l'immeuble sus désigné.

Par acte d'huissier du 16 janv. 2009, la bailleresse a notifié à Giovanni F un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, en demandant la cessation de l'exploitation illégale du bail, pour modification de sa destination contractuelle.

Puis la bailleresse a fait signifier au preneur, par acte du 20 févr. 2009 , un congé à effet du 30 septembre 2009, avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction.

Le preneur s'étant maintenu dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé et des loyers demeurant impayés, la bailleresse l'a fait assigner, le 5 octobre 2009, en validation du congé et expulsion

Les stipulations du bail prohibe la sous-location des locaux, si ce n'est à usage de bureau. Or, le preneur a consenti des sous locations à usage d'habitation sans justifier avoir sollicité et obtenu l'accord du bailleur. Le preneur à donc méconnu les clauses du bail. Il importe peu que l'acquéreur de l'immeuble ait eu connaissance de ces sous-locations au moment de l'achat de l'immeuble. En effet, l'acquéreur n'a jamais ratifié ces sous locations qui ne sont d'ailleurs pas mentionnées dans l'acte d'achat. En conséquence, le congé est dûment motivé. Dans ces conditions, le preneur devenu occupant sans droit ni titre n'est pas fondé à sollicité le versement d'une indemnité d'éviction.
Référence: 
Référence: - C.A. de Douai, Ch. 2, sect. 2, 29 janv. 2013 (R.G. N° 12/00287)