La nullité d'un congé avec offre de vente à un prix incluant une commission d'agence suppose, en application de l'art. 114 du Code de procédure civile, la preuve d'un grief.
Les consorts X, propriétaires d'un logement donné à bail à M. et Mme Z, leur ont délivré un congé avec offre de vente au prix de 190.000 EUR frais d'agence inclus ; M. et Mme Z ont initialement accepté cette offre puis proposé d'acquérir le bien au prix de 140.000 EUR ; les consorts X ont refusé cette proposition et les ont, à l'issue du congé, assignés en validation du congé et en expulsion.
M. et Mme Z ont fait grief à l'arrêt d'appel de valider le congé et d'ordonner leur expulsion, alors, selon eux :
1°/ que le locataire titulaire d'un droit de préemption acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite qui n'a pas à être présenté par l'agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les bailleurs ont fait signifier le 11 mars 2011 à leur locataire un congé avec offre de vente pour le prix de 190.000 EUR, frais d'agence inclus ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ce congé, la cour d'appel a violé l'art. 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
2°/ que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; d'où il suit que le congé avec offre de vente incluant une commission d'agence dont le locataire ne peut se voir imposer le paiement est entaché d'une nullité de fond sans que le locataire ait à justifier d'un grief que lui causerait cette irrégularité ; qu'en écartant la nullité du congé irrégulier, au motif que l'intégration de la commission dans le prix demandé n'a eu aucune incidence sur l'exercice du droit de préemption pour les locataires, a violé l'art. 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 114 du Code de procédure civile.
Mais ayant exactement retenu que si le locataire, titulaire d'un droit de préemption, qui accepte l'offre de vente du bien qu'il habite ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l'art. 114 du Code de procédure civile, la preuve d'un grief, et souverainement retenu que l'intégration de la commission dans le prix demandé n'avait eu aucune incidence sur l'exercice du droit de préemption par M. et Mme Z qui n'avaient subi aucun préjudice, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande d'annulation du congé devait être rejetée.
Le pourvoi des locataires est rejeté.
- Cass. Civ. 3e, 8 oct. 2015, pourvoi n° 14-20.666, rejet, FS-P+B