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Le 26 octobre 2011
La loi n'exige pas que soit précisée dans un tel congé la date d'expiration du délai de deux mois accordé au locataire pour répondre à l'offre de vente et les effets du congé délivré par anticipation sont reportés à la date pour laquelle ce congé aurait dû être donné
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
M. X et Mme Y, qui, le 14 nov. 2007, avaient acquis de la société Foncière du Rond-Point un appartement donné à bail à M. Z le 1er octobre 1977 par un précédent propriétaire, ont, par acte du 18 avr. 2008, assigné leur locataire aux fins de faire déclarer valable le congé pour vendre que lui avait délivré le 28 oct. 2003 la société Foncière du Rond-Point pour le 19 juin 2004.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que, par courrier recommandé du 31 août 2007, la société Foncière du Rond-Point a informé M. Z que la date d'effet du congé était reportée au 14 févr. 2008 et qu'il avait jusqu'au 14 oct. 2007 pour faire connaître s'il entendait acquérir le bien aux conditions indiquées dans le congé du 28 oct. 2003, et retient que ce courrier est tardif eu égard au délai de deux mois accordé au locataire pour accepter ou non la vente, qui commençait à courir le 14 août 2007, conformément aux termes du congé.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avec offre de vente du 28 oct. 2003 n'avait pu être délivré que pour le 14 févr. 2008, et alors que la loi n'exige pas que soit précisée dans un tel congé la date d'expiration du délai de deux mois accordé au locataire pour répondre à l'offre de vente et que les effets du congé délivré par anticipation sont reportés à la date pour laquelle ce congé aurait dû être donné, la cour d'appel a violé les art. 10 et 15- I de la loi du 6 juill. 1989.
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- Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2011
(N° de pourvoi: 10-20.582),
cassation partielle, inédit
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
M. X et Mme Y, qui, le 14 nov. 2007, avaient acquis de la société Foncière du Rond-Point un appartement donné à bail à M. Z le 1er octobre 1977 par un précédent propriétaire, ont, par acte du 18 avr. 2008, assigné leur locataire aux fins de faire déclarer valable le congé pour vendre que lui avait délivré le 28 oct. 2003 la société Foncière du Rond-Point pour le 19 juin 2004.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que, par courrier recommandé du 31 août 2007, la société Foncière du Rond-Point a informé M. Z que la date d'effet du congé était reportée au 14 févr. 2008 et qu'il avait jusqu'au 14 oct. 2007 pour faire connaître s'il entendait acquérir le bien aux conditions indiquées dans le congé du 28 oct. 2003, et retient que ce courrier est tardif eu égard au délai de deux mois accordé au locataire pour accepter ou non la vente, qui commençait à courir le 14 août 2007, conformément aux termes du congé.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avec offre de vente du 28 oct. 2003 n'avait pu être délivré que pour le 14 févr. 2008, et alors que la loi n'exige pas que soit précisée dans un tel congé la date d'expiration du délai de deux mois accordé au locataire pour répondre à l'offre de vente et que les effets du congé délivré par anticipation sont reportés à la date pour laquelle ce congé aurait dû être donné, la cour d'appel a violé les art. 10 et 15- I de la loi du 6 juill. 1989.
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- Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2011
(N° de pourvoi: 10-20.582),
cassation partielle, inédit