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Le 01 février 2011
Les dispositions de l'article 767 ne ne s'appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l'indivision.

Selon premier alinéa de l'article 767 du Code civil: {La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'{{un an à partir du décès}} ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint.{{ Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage}}.}

Claude X est décédé le 15 févr. 2004, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Tatiana Y, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et était en instance de divorce, ainsi que sa fille d'un premier lit, Mme Isabelle X, épouse Z, et en l'état d'un testament olographe du 22 juill. 2003, découvert le 18 nov. 2004, aux termes duquel il désignait Mme Béatrice A légataire universelle et "révoqu(ait) "de tous ses droits Mme Tatiana Y"; en application d'un "protocole d'accord" du 9 avril 2004, Mme X, épouse Z a versé mensuellement à Mme Y, jusqu'au 18 nov. 2004, une somme mensuelle de 1.500 euro prélevée sur les revenus locatifs des immeubles dépendant de la succession; un acte de partage de la succession entre Mme X, épouse Z et Mme A a été établi le 24 janv. 2005; par actes des 15 déc. 2005 et 24 févr. 2006, Mme Y a fait assigner Mme X, épouse Z et Mme A pour les voir condamnées solidairement au paiement d'une pension mensuelle de 4.000 euro à compter du 18 nov. 2004.

Mme Y, épouse survivante, a fait grief à l'arrêt attaqué (C.A. Paris, 13 nov. 2008) d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen soutenu par elle:
- que le conjoint successible peut demander à la succession de l'époux prédécédé une pension dans un délai d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint, le délai étant prolongé jusqu'à l'achèvement du partage; que l'action en rescision pour lésion dirigée contre un partage a nécessairement pour effet de remettre en cause ce partage jusqu'à la décision à intervenir sur cette action; qu'en affirmant que la contestation du partage dans le cadre d'une action en rescision pour lésion n'avait pas pour effet de prolonger le délai d'un an, la cour d'appel a violé l'article 767 du Code civil;
- et qu'à défaut de rechercher si, à la date à laquelle elle avait présenté sa demande tendant à l'obtention d'une pension, le partage avait été achevé par un jugement définitif rendu sur l'action en rescision pour lésion dirigée contre ce partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article 767.

Le pourvoi est rejeté.

Les dispositions de l'article 767 ne ne s'appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l'indivision.

La cour d'appel a relevé que Mme Y avait été exhérédée de tous ses droits par Claude X; il en résulte que tant le partage intervenu le 24 janv. 2005 entre Mme X, épouse Z et Mme A que l'action en rescision dudit partage étaient sans incidence sur le délai dont Mme Y disposait pour réclamer une pension à la succession et que sa demande de pension, formée plus d'un an après le décès de son époux ainsi que plus d'un an après la date à laquelle les héritiers avaient cessé d'acquitter les prestations qu'ils lui fournissaient était irrecevable; par ce motif de pur droit l'arrêt d'appel se trouve légalement justifié.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 26 janv. 2011 (N° de pourvoi: 09-71.840), rejet, publié au Bull. I