Mme X, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Buzelin et son syndic, la société Cabinet Centennial gestion, en annulation des décisions 5 à 24 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 et en condamnation de la société Centennial au paiement de dommages-intérêts.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en annulation des décisions 6 à 24 de l'assemblée générale, alors, selon le moyen soutenu par elle, que chaque copropriétaire dispose à l'assemblée générale d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes et peut déléguer son droit de vote à un mandataire ; que l'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi ; qu'en déboutant Mme X de ses demandes d'annulation des délibérations votées après qu'il eut été refusé à sa mandataire de voter conformément à ses intérêts, la cour d'appel a violé l'art. 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Mais ayant constaté que la mandataire de Mme X avait quitté l'assemblée après l'adoption de la décision n° 5 sans remettre son pouvoir à une autre personne, la cour d'appel en a exactement déduit que la mandante était recevable à contester les décisions suivantes puisque défaillante lors de leur vote et a pu, en l'absence de justification de son bien-fondé, rejeter la demande en annulation.
Par le même arrêt et au visa de l'art 22 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat :
Pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la décision n° 5, l'arrêt d'appel retient que Mme X a voté en faveur de cette résolution en remettant un mandat impératif à sa fille et qu'elle aurait pu indiquer les résolutions sur lesquelles sa mandataire pouvait échapper à ce mandat impératif.
En statuant ainsi, alors que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-20860 , cassation partielle, publié au Bull.