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Le 22 février 2006
Une préparatrice en pharmacie ayant dix ans d'ancienneté est informée par son employeur, alors quelle se trouve en congé de maternité, dun changement de ses horaires de travail, prévoyant le travail, outre le samedi matin, trois samedis après-midi sur quatre. Licenciée quatre jours après la fin de son congé pour refus des nouvelles conditions de travail, elle demande lannulation de son licenciement et la condamnation de lemployeur au versement de dommages et intérêts et dun rappel de salaire. Les juges du fond rejettent sa demande, aux motifs : - quaucun des éléments du dossier ne révèle le caractère discriminatoire allégué de laménagement dhoraires appliqué à tout le personnel ou son caractère abusif, en particulier au regard de lorganisation nécessaire de lofficine et de la situation familiale de la salariée qui ne présente aucun caractère exceptionnel; - et que lemployeur sest attaché à plusieurs reprises à prévenir la salariée du changement dhoraires envisagé et que celle-ci a maintenu sa position de refus, sans offrir aucune possibilité de discussion, cette attitude présentant, au regard des circonstances, un caractère de gravité tel quil rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du délai-congé. La chambre sociale de la Cour de cassation casse larrêt de la cour dappel, considérant que le fait pour une salariée ayant dix ans dancienneté et revenant dun congé de maternité de refuser une modification de ses horaires de travail en raison dobligations familiales impérieuses ne peut constituer une faute grave. Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 14 décembre 2005 (pourvoi n° 03-47.721), cassation