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Le 15 janvier 2018

 

Un propriétaire a fait connaître son intention de vendre un terrain défini, par le plan local d'urbanisme (PLU), comme un emplacement réservé pour construire des équipements collectifs. Il a envoyé à la collectivité une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) mais la commune n'a pas souhaité acquérir ce terrain. Le sénateur M. Masson demande au ministre de la cohésion des territoires si, dans ce cas, l'emplacement réservé subsiste dans le PLU ?

Le ministre répond et rappelle que l'art. L. 230-4 du Code de l'urbanisme ne prévoit aucune disposition indiquant que le refus de la collectivité d'acquérir un terrain sur lequel aurait été constitué un emplacement réservé après mise en demeure entraîne sa suppression automatique du PLU.

Le renoncement d'acquisition du terrain prévu à l'article précité ne produit ses effets qu'à l'égard du propriétaire de la parcelle ayant mis la collectivité en demeure d'acquérir le terrain grevé de la servitude d'emplacement réservé.

Si la collectivité n'a plus de raison de maintenir son emplacement réservé, elle se trouvera donc tenue, selon des délais qu'elle reste libre de définir, d'effectuer une modification simplifiée de son document en application des arti. L. 153-36 et suivants du Code précité. Dans le cas contraire, d'autres propriétaires dont les parcelles seraient grevées par la servitude pourraient continuer de mettre la collectivité en demeure d'acquérir leur terrain par référence aux obligations figurant dans le PLU.

Référence: 

- Rép. min. J.O. Sénat, 14 déc. 2017, Q. 1110, P. 4498.