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Le 30 juin 2010
L'apport ou la vente, au preneur, du terrain faisant l'objet du bail avant la fin du contrat produit, sur le plan fiscal, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail.
Interrogée par un sénateur, l'administration fiscale fait le point sur les conséquences fiscales de la résiliation anticipée d'un bail à construction lorsque la fin du bail résulte d'un apport ou d'une cession.

Le bail à construction est un bail - à titre onéreux - dans lequel la remise gratuite de l'immeuble au bailleur en fin de bail correspond à un loyer.
{{L'apport ou la vente, au preneur, du terrain faisant l'objet du bail avant la fin du contrat produit, sur le plan fiscal, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail.}}

Cette opération entraîne donc, si la durée du bail est inférieure à trente années, l'imposition du bailleur en revenus fonciers.

En particulier au cas d'apport ou de cession au preneur du terrain faisant l'objet du bail avant la fin du contrat, l'apport ou la vente produit, sur le plan fiscal, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail (CE 5 déc. 2005, req. n° 256.916). Il doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente, faisant naître, au bénéfice du bailleur, le complément de loyer correspondant à la valeur des constructions édifiées par le preneur qui lui reviennent au terme du bail.

Selon le Conseil d'État, lorsque le bailleur apporte au preneur, avant l'expiration du bail, le terrain faisant l'objet du bail à construction, ce contrat d'apport doit avoir, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail impliquant la remise des immeubles au bailleur, effectuée préalablement à l'apport. En conséquence, l'anticipation du terme du bail doit entraîner l'imposition en revenus fonciers, alors même lorsque le bail s'éteindrait par la confusion, en la personne du preneur, des qualités de bailleur et de preneur.

À défaut, la valeur des constructions échapperait à toute imposition.
Référence: 
Référence: - Rép. min. Houpert n° 11.997, J.O. Sénat 10 juin 2010, quest. p. 1462