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Le 28 mai 2015
La vente portant sur une maison individuelle dont les fondations étaient achevées, la consignation du solde du prix, réalisée dans les conditions des art. R. 261-14 et R. 261-19 CCH pouvait intervenir pour 15 % du prix en application du contrat
L’arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation ci-dessous a été rendu au visa des art. R. 261-14 et R. 261-19 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), ensemble l’art. 1134 du Code civil.
M. et Mme X. et la société "Les Salettes" ont signé un contrat de vente d’une maison en l’état futur d’achèvement (VEFA) ; la société "Les Salettes"va fait délivrer un commandement de payer le solde du prix et les travaux supplémentaires, visant la clause résolutoire, puis a assigné M. et Mme X en résolution de la vente ; M. et Mme X, après avoir obtenu la désignation d’un expert, ont assigné la société "Les Salettes" en indemnisation des défauts de construction.
Pour rejeter les demandes de M. et Mme X et constater leur défaillance dans le paiement du solde du prix, l’arrêt de la cour d’appel retient que la consignation ne peut excéder 5 % du prix, que les acquéreurs ont consigné une somme représentant 15 % du prix convenu à la Caisse des dépôts et consignations, que cette consignation par les acquéreurs entre les mains de leur notaire de la somme correspondant au solde du prix initial ne peut valoir paiement et que le vendeur est donc bien-fondé à réclamer l’application de la clause résolutoire.
En statuant ainsi, alors que {{la vente portait sur une maison individuelle dont les fondations étaient achevées, que la consignation du solde du prix, réalisée dans les conditions des art. R. 261-14 et R. 261-19 CCH pouvait intervenir pour 15 % du prix en application du contrat}} et sans autorisation, et, intervenue dans le mois du commandement visant la clause résolutoire, valait paiement, la cour d’appel, a violé les textes susvisés.
L’arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation ci-dessous a été rendu au visa des art. R. 261-14 et R. 261-19 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), ensemble l’art. 1134 du Code civil.
M. et Mme X. et la société "Les Salettes" ont signé un contrat de vente d’une maison en l’état futur d’achèvement (VEFA) ; la société "Les Salettes"va fait délivrer un commandement de payer le solde du prix et les travaux supplémentaires, visant la clause résolutoire, puis a assigné M. et Mme X en résolution de la vente ; M. et Mme X, après avoir obtenu la désignation d’un expert, ont assigné la société "Les Salettes" en indemnisation des défauts de construction.
Pour rejeter les demandes de M. et Mme X et constater leur défaillance dans le paiement du solde du prix, l’arrêt de la cour d’appel retient que la consignation ne peut excéder 5 % du prix, que les acquéreurs ont consigné une somme représentant 15 % du prix convenu à la Caisse des dépôts et consignations, que cette consignation par les acquéreurs entre les mains de leur notaire de la somme correspondant au solde du prix initial ne peut valoir paiement et que le vendeur est donc bien-fondé à réclamer l’application de la clause résolutoire.
En statuant ainsi, alors que {{la vente portait sur une maison individuelle dont les fondations étaient achevées, que la consignation du solde du prix, réalisée dans les conditions des art. R. 261-14 et R. 261-19 CCH pouvait intervenir pour 15 % du prix en application du contrat}} et sans autorisation, et, intervenue dans le mois du commandement visant la clause résolutoire, valait paiement, la cour d’appel, a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 3e, 6 mai 2015, N° de pourvoi : 14-13.032, cassation, inédit