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Le 18 février 2011
La méthode d'évaluation du revenu par les éléments du train de vie, instituée dans le but de lutter contre la fraude fiscale, n'est pas contraire à la Constitution.

La méthode d'évaluation du revenu par les éléments du train de vie (Code général des impôts - CGI - art. 168), si elle déroge aux modalités de droit commun de détermination du revenu imposable, a été instituée dans le but de lutter contre la fraude fiscale, instituant une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. Elle n'est pas contraire à la Constitution.

La majoration de 50 % ne l'est pas. La disposition qui permettait à l'administration, dans certaines conditions, de majorer de 50 % l'évaluation forfaitaire du revenu d'un contribuable lorsqu'il a disposé de plus de 6 éléments de train de vie figurant au barème est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques (CGI art. 168-2). Le Conseil constitutionnel a donc abrogé le par. 2 de l'article 168 du CGI.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs émis une réserve sur la disposition qui permet au contribuable soumis à la procédure de l'article 168 de justifier la manière dont il a financé le train de vie évalué forfaitairement (CGI art. 168-3). Ainsi, cette disposition ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, sous réserve que le contribuable puisse prouver que le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis forfaitairement.
Référence: 
Référence; - Conseil constitutionnel, décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011