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Le 21 septembre 2011
Les cas d'exemption de la taxe de 3 % à la charge des entités étrangères qui ont des immeubles en France ne sont pas inconstitutionnels.
Les cas d'exemption de la taxe de 3 % à la charge des entités étrangères qui ont des immeubles en France ne sont pas inconstitutionnels.
Dans certains cas, les entités étrangères qui possèdent des immeubles en France peuvent être exemptées de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale de ces immeubles (Code général des impôts - CGI, art. 990 D et CGI art. 990 E-2° et 3°).
Cette exemption est réservée aux personnes morales dont le siège est situé en France, dans l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, soit un traité leur permettant de l'échange d'information en vue de la lutte contre la fraude fiscale, lorsqu'elles communiquent à l'administration fiscale, ou s'engagent à lui communiquer sur sa demande, des renseignements relatifs au patrimoine immobilier détenu et aux personnes détentrices de parts sociales.
Le Conseil constitutionnel dit ces dispositions conformes à la Constitution. Il a en particulier relevé que les entreprises bénéficiant de l'exemption (Code général des impôts - CGI, art. 990 E-3°) sont dans une situation différente de celles qui, n'étant pas soumises aux mêmes règles de transmission d'informations, ne présentent pas les mêmes garanties. Dès lors la différence de traitement instituée par le législateur met en œuvre, avec des critères objectifs et rationnels, l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les cas d'exemption de la taxe de 3 % à la charge des entités étrangères qui ont des immeubles en France ne sont pas inconstitutionnels.
Dans certains cas, les entités étrangères qui possèdent des immeubles en France peuvent être exemptées de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale de ces immeubles (Code général des impôts - CGI, art. 990 D et CGI art. 990 E-2° et 3°).
Cette exemption est réservée aux personnes morales dont le siège est situé en France, dans l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, soit un traité leur permettant de l'échange d'information en vue de la lutte contre la fraude fiscale, lorsqu'elles communiquent à l'administration fiscale, ou s'engagent à lui communiquer sur sa demande, des renseignements relatifs au patrimoine immobilier détenu et aux personnes détentrices de parts sociales.
Le Conseil constitutionnel dit ces dispositions conformes à la Constitution. Il a en particulier relevé que les entreprises bénéficiant de l'exemption (Code général des impôts - CGI, art. 990 E-3°) sont dans une situation différente de celles qui, n'étant pas soumises aux mêmes règles de transmission d'informations, ne présentent pas les mêmes garanties. Dès lors la différence de traitement instituée par le législateur met en œuvre, avec des critères objectifs et rationnels, l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Référence:
Référence:
- Conseil constitutionnel, décision 2011-165 QPC du 16 sept. 2011