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Le 09 octobre 2012
Le Conseil constitutionnel considère que l'art. L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne méconnaît pas le principe d'égalité, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'art. L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Selon L. 123-7 précité: "{Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes} ".
Selon les requérants, la Fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman, en excluant du bénéfice de la transmission du droit de suite les légataires et autres ayants droit de l'auteur pour réserver ce droit aux seuls héritiers de celui-ci et à son conjoint pour l'usufruit, les dispositions contestées sont contraires au principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel considère que l'art. L. 123-7, qui ne méconnaît pas le principe d'égalité, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et que, par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution.
Dans le détail:
- Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit;
- Le droit de suite porte sur les œuvres originales graphiques et plastiques; son produit est perçu par l'auteur de ces œuvres. Les dispositions contestées réservent la transmission de ce droit aux héritiers de l'auteur;
- En instituant le droit de suite, le législateur a entendu permettre aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques originales de bénéficier de la valorisation de leurs œuvres après la première cession de celles-ci ; en prévoyant le caractère inaliénable de ce droit et en assurant sa transmission aux héritiers de l'auteur, les dispositions contestées ont pour objet de conforter cette protection et de l'étendre à la famille de l'artiste après son décès;
- Et en réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi.
La décision est sur le [site du Conseil constitutionnel->http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/l....
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'art. L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Selon L. 123-7 précité: "{Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes} ".
Selon les requérants, la Fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman, en excluant du bénéfice de la transmission du droit de suite les légataires et autres ayants droit de l'auteur pour réserver ce droit aux seuls héritiers de celui-ci et à son conjoint pour l'usufruit, les dispositions contestées sont contraires au principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel considère que l'art. L. 123-7, qui ne méconnaît pas le principe d'égalité, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et que, par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution.
Dans le détail:
- Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit;
- Le droit de suite porte sur les œuvres originales graphiques et plastiques; son produit est perçu par l'auteur de ces œuvres. Les dispositions contestées réservent la transmission de ce droit aux héritiers de l'auteur;
- En instituant le droit de suite, le législateur a entendu permettre aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques originales de bénéficier de la valorisation de leurs œuvres après la première cession de celles-ci ; en prévoyant le caractère inaliénable de ce droit et en assurant sa transmission aux héritiers de l'auteur, les dispositions contestées ont pour objet de conforter cette protection et de l'étendre à la famille de l'artiste après son décès;
- Et en réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi.
La décision est sur le [site du Conseil constitutionnel->http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/l....
Référence:
Source:
- Cons. const., déc. du 28 sept. 2012, n° 2012-276 QPC; J.O.du 29