Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 mars 2014
Le titre constitutif de la servitude de passage, avait établi celle-ci sans aucune limitation ni restriction, au profit de fonds sur lesquels se trouvaient déjà un château, une villa et des serres
Par acte du 24 janv. 1969, une servitude de passage a été établie à la charge des parcelles cadastrées n° 42 et 43 vendues à la SCI Résidences de la corniche, au bénéfice de parcelles cadastrées n° 41, 44 et 45 qui se trouvaient enclavées du fait de la division du fonds d'origine ; des immeubles collectifs et des villas soumis au statut de la copropriété ont été édifiés sur le fonds servant ; la société Parc des Alpines a édifié vingt-deux villas sur le fonds dominant dont les acquéreurs se sont groupés en association syndicale libre Parc des Alpines (l'ASL) ; les copropriétaires des Résidences de la corniche (les consorts X...) ont assigné la société Parc des Alpines en constatation de l'aggravation de la servitude et condamnation à participer aux charges d'entretien de la voie sur laquelle s'exerce le passage.

Ayant constaté que le titre constitutif de la servitude de passage, avait établi celle-ci sans aucune limitation ni restriction, au profit de fonds sur lesquels se trouvaient déjà un château, une villa et des serres, et souverainement retenu que la circulation plus importante résultant de la construction de villas sur le fonds dominant n'était pas contraire à la destination et à l'usage le plus large que les parties avaient souhaité donner à la servitude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen tiré du caractère plus onéreux de la servitude, que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 11 mars 2014, N° de pourvoi: 12-35.326 13-13.484, cassation partielle, inédit