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Le 05 avril 2017

Deux personnes vivant en concubinage ont fait édifier, sur un terrain appartenant à la dame, une maison d'habitation dont la construction est financée par divers emprunts. Après la séparation du couple et la vente du bien par la concubine, les parties sont convenues en 2012 des modalités de remboursement de l'emprunt souscrit pendant la vie commune pour l'achat de panneaux photovoltaïques.

L'ex-concubin assigne son ex-compagne en remboursement des échéances des prêts souscrits pour l'édification de la maison et en paiement de sommes au titre de l'inexécution de la convention de 2012.

La cour d'appel condamne madame à payer une certaine somme sur le fondement de l'art. 555 du Code civil.

Un pourvoi en cassation est exercé.

En l'absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l'art. 555 du Code civil ci-dessus rappelées ont vocation à régir les rapports entre les concubins. L'existence d'une telle convention ne peut se déduire de la seule situation de concubinage et l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'ouvrage sur le terrain d'autrui n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation. Dès lors, la cour d'appel, qui a estimé souverainement que l'ex-concubin démontrait avoir participé, sans intention libérale, au coût de la construction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Mais, pour condamner l'ex-concubine à verser une certaine somme au titre de l'inexécution de la convention de 2012, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de ladite convention, la concubine se déclarait seule débitrice, en qualité de propriétaire de l'immeuble, des mensualités de l'emprunt, en précisant que les prélèvements étaient réalisés sur son propre compte bancaire et que le concubin démontrait être poursuivi par le créancier pour ce montant. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa des art. 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Tout en relevant que l'ex-concubin ne justifiait pas du règlement de cette somme, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice éventuel, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, RG N° 15-12.384, cassation partielle, publié